était que le Royaume-Uni n’apporterait pas de modification à la demande d’une province.
C‘est le quatrième principe qui s’est avéré si controversé. Le quatrième principe de M. Favreau était le suivant,
… le Parlement canadien ne demandera pas d’amendement affectant directement les relations fédérales-provinciales sans avoir préalablement consulté les provinces et obtenu leur accord. Ce principe n’est pas apparu aussi tôt que d’autres, mais depuis 1907, et plus particulièrement depuis 1930, il est de plus en plus reconnu et accepté. La nature et le degré de participation des provinces au processus de modification ne se prêtent toutefois pas à une définition facile.10
Même si le principe était assorti d’un certain nombre de réserves, il allait plus loin que ce que l’histoire aurait justifié en suggérant une pratique exigeant une “consultation préalable” et un “accord avec les provinces” pour toutes les modifications “affectant les relations fédérales-provinciales”. Qui devait dire ce qu’était une modification “affectant les relations fédérales-provinciales” ? Cette interprétation de l’histoire, bien qu’elle ait pu aider de nombreuses personnes à accepter la formule Fulton-Favreau, a contribué à clore le premier siècle de la Confédération sur une note provincialiste. Même s’il n’a pas fait accepter la formule Fulton-Favreau, le quatrième principe est revenu hanter le gouvernement du Canada et ses avocats au cours des dernières années. Lorsque nous avons soutenu dans le Renvoi relatif au Sénat en 1979 que le Parlement du Canada avait le pouvoir d’abolir ou de modifier substantiellement le Sénat du Canada, le quatrième principe de Favreau a été cité par la Cour suprême comme preuve que les modifications “touchant les relations fédérales-provinciales” — et ils pensaient que la réforme du Sénat en faisait partie — ne pouvaient être apportées sans l’accord des provinces. Les propos tenus par M. Favreau en 1965 ont été utilisés par la Cour comme preuve de l’intention du Parlement britannique en 1949 lorsqu’il a attribué au Parlement fédéral certains pouvoirs de modification constitutionnelle.11 En 1981, dans le Renvoi relatif au rapatriement, six juges de la Cour suprême ont conclu que le processus de rapatriement utilisé par le gouvernement fédéral était “inconstitutionnel” et ont utilisé le quatrième principe de M. Favreau comme preuve d’une convention établie exigeant le consentement des provinces pour les amendements constitutionnels.12 Il va sans dire que dans ces deux affaires, les avocats des provinces qui s’opposaient aux initiatives fédérales ont trouvé la déclaration de M. Favreau convaincante et l’ont citée avec enthousiasme à la Cour suprême. J’ajouterais que leur enthousiasme ne s’est pas étendu à d’autres publications fédérales sur le même sujet, publications qui énonçaient le rôle des provinces de façon plus restrictive.13
10. Favreau, The Amendment of the Constitution of Canada (1965), p. 15.
11. Re Authority of Parliament in Relation to the Upper House [1980] 1 S.C.R. 54 à 64-5.
12. Re Resolution to Amend the Constitution [1981] 1 R.C.S. 753 à 899-901.
13. Voir par exemple Lalonde et Basford, The Canadian Constitution and Constitutional Amendment (1978), p. 13 ; Chrétien, The Role of the United Kingdom in the Amendment of the Canadian Constitution (1981), p. 9-15.