… qu’ils doivent être considérés comme créant des engagements constitutionnels de nature permanente, qui, une fois approuvés et conclus, deviennent irrévocables en tant que conventions auto-exécutoires, placées, de ce fait, au-delà de toute répudiation. Ils n’ont pas fait l’objet d’un examen juridique, mais cela pourrait arriver. Si, par exemple, le Parlement britannique, de sa propre initiative, prétendait abroger l’Acte de 1931, quelle serait la position de la législation canadienne et des tribunaux canadiens ? La réponse doit être que la prétendue abrogation ne serait pas reconnue. Une fois que de tels accords fondamentaux ont été conclus, certainement lorsqu’ils sont incorporés dans une loi, ils deviennent comme des traités exécutés entre les peuples qui ne peuvent être modifiés que par l’accord des parties à ces accords ; et ils lient également l’action discrétionnaire du Souverain. Ils constituent des abandons définitifs de pouvoirs politiques et constitutionnels analogues à l’épuisement du pouvoir exécutif sur un territoire subordonné.6
Par conséquent, je suggère que si le Parlement du Royaume-Uni décidait un jour de récupérer la constitution canadienne, nous serions tout à fait en droit d’ignorer toute loi qu’il pourrait adopter et qui abrogerait la loi canadienne de 1982. Je pense que nous pourrions ignorer une telle loi tout comme l’Inde, les États-Unis ou toute autre ancienne partie de l’Empire pourraient ignorer les tentatives britanniques de légiférer pour eux aujourd’hui. Même Dicey, le grand apôtre de la suprématie parlementaire, pensait que la souveraineté pouvait être abdiquée en ce qui concerne un territoire donné, et c’est certainement ce qui s’est passé dans ce cas.7
Le Globe and Mail s’est toutefois inquiété d’un autre danger pour le rapatriement. Il a imaginé un scénario dans lequel un futur Parlement du Canada pourrait demander à un futur Parlement du Royaume-Uni de récupérer notre constitution.8 Bien que je doive convenir qu’il s’agit d’une possibilité juridique, il serait tout aussi possible, en droit, de remettre notre constitution à la République islamique d’Iran, si elle nous acceptait comme client. Tout ce qu’il faut, c’est que deux parties consentent à un tel arrangement. Mais est-ce une probabilité sur laquelle il faut faire couler beaucoup d’encre ? Même si nous voulions retourner dans le ventre de notre mère, la mère des parlements nous accueillerait-elle ?
La Loi de 1982 sur le Canada et la légitimité politique
Je voudrais maintenant aborder les sources de la légitimité politique du rapatriement et des nouvelles dispositions constitutionnelles. J’entre dans ce domaine avec beaucoup de prudence. Bien que je ne sois pas ici en tant que fonctionnaire fédéral, je ne peux pas me défaire complètement de cette identité et je ne souhaite pas m’engager dans un débat politique sur le bien-fondé des positions prises par les différents gouvernements au cours du processus de rapatriement. Je pense toutefois qu’il est possible d’examiner certains événements, les positions prises et les justifications avancées pour ces positions,
6. Rand, “Some Aspects of Canadian Constitutionalism” (1960) 38 Can. B. Rev. 135 à 149.
7. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (10e éd., 1961), p. 68-9.
8. Globe and Mail, 9 janvier 1981, p. 6.