suivies dans cette dernière modification de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Il semblait également nécessaire de se conformer aux exigences de l’article 4 du Statut de Westminster concernant l’exigence légale d’une demande et d’un consentement du Dominion pour l’adoption de toute autre loi britannique s’appliquant à ce Dominion. L’Acte du Canada ne modifie pas seulement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, mais aussi plusieurs autres lois, dont le Statut de Westminster lui-même. Bien que l’article 4 du Statut de Westminster ne précise pas comment la demande et le consentement d’un Dominion doivent être exprimés, il existait un précédent dans le cas du Canada pour que cette demande et ce consentement soient exprimés par le Conseil privé de la Reine pour le Canada. C’est la pratique suivie, par exemple, dans le cas du consentement initial du Canada à l’abdication d’Édouard VIII et à la succession de George VI en décembre 1936. Cette situation impliquait également la demande et le consentement du Dominion à une loi britannique affectant le Canada, à savoir la modification de la succession au trône canadien. Par conséquent, si vous avez suivi les événements à la résidence du gouverneur général dans la nuit du 8 décembre 1981, vous avez vu que le Premier ministre a présenté au gouverneur général une copie d’un procès-verbal du Conseil privé pour transmission à la Reine. Ce procès-verbal faisait état de la demande et du consentement du Canada à la promulgation de la loi sur le Canada. Si vous regardez le préambule de la Loi sur le Canada, vous y trouverez également le considérant formel que “le Canada a demandé et consenti à la promulgation” de cette loi.1
En conséquence, la loi sur le Canada a été adoptée par les deux chambres du Parlement britannique et a reçu la sanction royale le 29 mars 1982, date du cent quinzième anniversaire de la sanction royale de l’Acte original de l’Amérique du Nord britannique. Elle a été dûment proclamée par la Reine à Ottawa le 17 avril dernier, conformément à la procédure de proclamation prévue par la loi. Cette procédure était quelque peu inhabituelle, étant rédigée de manière à ce que la reine ou le gouverneur général puisse proclamer l’Acte du Canada, et elle prévoyait que la proclamation pouvait être émise sous notre grand sceau plutôt que sous celui du Royaume-Uni. La proclamation d’une loi par la reine est inhabituelle, et il devait être particulièrement inhabituel qu’une loi britannique soit proclamée par elle dans un autre pays en utilisant le grand sceau de ce pays. Mais la procédure était soigneusement prévue par la loi et s’est déroulée comme prévu.
1. La seule autre loi s’appliquant au Canada où les deux considérants ont été utilisés, à ma connaissance, est la B.N.A. Act, 1949 (Terms of Union with Newfoundland), 12-13 George VI, c.22 (R.-U.). L’utilisation des deux considérants a été suggérée par les fonctionnaires britanniques au moment de la rédaction de la législation visant à adopter la formule Fulton-Favreau en 1964 : voir la lettre du 3 novembre 1964 du premier ministre Pearson aux premiers ministres provinciaux, reproduite dans (1966-7) 12 McGill L.J., p. 587.* Voir aussi l’explication dans Favreau, The Amendment of the Constitution of Canada (1965), p. 34-5.
* Admin. La note de bas de page est reproduite fidèlement à partir d’un scan de l’original, mais elle est incorrecte. Il n’y a pas de page 587 dans le volume 12.