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à moins que cette loi ne stipule expressément que le “Dominion en a demandé l’adoption et y a consenti”.  Cela signifiait, en fait, que le Parlement du Royaume-Uni ne légiférerait pas pour un Dominion sans la demande et le consentement de ce dernier, et qu’une loi qui ne confirmerait pas une telle demande et un tel consentement pourrait être légalement ignorée dans ce Dominion.  Comme je l’ai dit, il s’agissait là de la règle générale pour toute législation adoptée par Westminster pour un Dominion.

Toutefois, l’article 7 du Statut de Westminster de 1931, introduit à notre demande, prévoyait une règle spéciale pour le Canada en ce qui concerne les futures lois britanniques modifiant l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.  Il stipulait en effet que rien dans le statut de Westminster ne devait s’appliquer à de tels amendements ou, en d’autres termes, que l’article 4 ne devait pas s’appliquer aux amendements à la constitution canadienne.  L’objectif de cette section était de préserver le statu quo qui impliquait la pratique spéciale exigeant une adresse conjointe du Sénat et de la Chambre des communes du Canada avant que Westminster ne procède à de tels amendements pour nous.

En résumé, après 1931, les futures lois britanniques n’auront généralement aucune force juridique au Canada à moins que le Canada ne demande et ne consente à l’adoption de ces lois, mais il n’y a pas de règle claire stipulant que ce consentement doit être donné par notre Parlement.  D’autre part, en vertu de l’article 7 du Statut de Westminster, les lois britanniques modifiant l’Acte de l’Amérique du Nord britannique continueraient d’être adoptées à Londres uniquement sur la base d’une adresse du Sénat et de la Chambre des communes du Canada.

Lors de la rédaction de la loi sur le Canada, il nous est apparu que nous devions nous conformer à la fois à l’article 4 et à l’article 7 du Statut de Westminster.  Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 7, nous modifions clairement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et nous devons donc invoquer les procédures prévues par l’article 7, à savoir une adresse commune du Sénat et de la Chambre des communes du Canada.  Cette procédure a été soigneusement suivie.  La nature parlementaire de la demande canadienne concernant la Loi sur le Canada a été soulignée lors de la cérémonie qui s’est déroulée à Rideau Hall dans la nuit du 8 décembre 1981, lorsque les présidents du Sénat et de la Chambre des communes, assistés des greffiers de ces chambres, ont présenté au gouverneur général les allocutions conjointes des deux chambres.  Les présidents ont demandé au gouverneur général de transmettre ces adresses à la Reine, et elles ont été dûment remises au palais de Buckingham le lendemain par le secrétaire du gouverneur général.  Vous noterez que le préambule de la loi sur le Canada, qui a été adoptée par la suite, contient la récitation traditionnelle selon laquelle “le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse à Sa Majesté pour lui demander de bien vouloir faire déposer un projet de loi devant le Parlement du Royaume-Uni” afin de mettre en œuvre les dispositions qui suivent.  Ainsi, les procédures traditionnelles, telles que préservées par l’article 7 du Statut de Westminster, ont été

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